Les années inexpérimentales
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Sur l’arrêté du Gouvernement adoptant le projet de modification partielle du PRAS (arrêté du 3 mai 2011)

mardi 26 juin 2012, par Helene Quoidbach

1. au préalable

1.1 2. Sur la possibilité donnée aux des habitants de la Région Wallonne et Flamande d’exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales

La directive 2001/42 prévoit que le public à qui doit être donné la possibilité d’exprimer son avis est défini par les Etats membres, Il doit s’agir notamment du public affecté ou susceptible d’être affecté par la prise de décision, ou intéressé par celle-ci, y compris les organisation non-gouvernementales concernées, telles que celles qui encouragent la protection de l’environnement et d’autres organisations concernées.

L’article 25 § 4 du cobat et l’article 9 de l’arrêté du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité prévoient que l’établissement ou la modification du pras doivent faire l’objet des publications suivantes : affiches dans chaque commune avis inséré au Moniteur Belge : cela a été fait avis dans 3 journaux de langue française et de langue néerlandaise communiqué radiophonique et télévisée à la RTBF et à la BRTN : 4 annonces au moins

Les annonces précisent les dates de début et de fin de l’enquête. Ces annonces doivent avoir lieu avant le début de l’enquête. On pourrait demander à la région dans quels médias elle a fait publier l’information (et demander la preuve de l’affichage dans les communes ?)

1.2 L’article 25 § 6 du cobat prévoit que quand le projet de plan est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une autre région (ou d’un autre état ), le projet de plan et le rapport sur les incidences sont transmis aux autorités compétentes de cette région (ou état). Est-ce que nous sommes dans ce cadre, si oui, est ce que ceci a été fait ?

1.3 Sur la prise en compte des « rapports annuels sur le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en oeuvre du prd et du pras » (qui doivent être établis au niveau régional sur base des articles 22 et 30 du cobat), je n’ai pas vu que ces rapports aient été pris en compte.

1.4 quid d’un inventaire et d’une prise en compte des besoins autres que le logement ?

On pense aux besoins actuels (auquel le PRAS démographique peut porter atteinte) et aux besoins induits par la mise en œuvre du PRAS démographique.

1.5 L’un des grand reproche au pras démographique est qu’il modifie les affectations pour autoriser plus de logement, mais que le logement dont on a besoin (pour le pauvres) n’est pas du tout celui qui sera créé (pour les riches ou en tous les cas pas les pauvres). Le gouvernement a l’obligation de faire reposer son arrêté sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. La motivation doit figurer dans le dossier administratif établi au cours de la procédure d’élaboration de l’arrêté. Le Conseil d’Etat, compétent pour annuler éventuellement le pras démographique, peut annuler l’arrêté pour défaut de motivation. Toutefois, le contrôle que se donne le Conseil d’Etat est marginal, il sanctionne l’erreur manifeste d’appréciation. Ici on pourrait dire que l’arrêté ne repose pas sur des motifs suffisants dès lors que les logements qu’il y a lieu de créer sont des logements bons marchés et pas des logements chers.

2. au sujet de l’arrêté, plus précisément

page 4 : on apprend que le travail d’inventaire des terrain disponible « ne prend pas en compte ni la capacité de certains tissus urbains à se refonder sur eux-mêmes ni les immeubles vides »

pourquoi cela n’a-t-il pas été fait ? N’était-ce pas essentiel ? Cette étude n’aurait-elle pas conduit la région à d’autres choix ?

Page 7. 2 avant-dernier paragraphe on apprend qu’il faut agir, notamment, sur la densification des parcelles ou éléments du bâti existant via une rationalisation et une occupation de l’espace disponible » mais que l’étude préparatoire à la modification partielle du PRAS a abouti à la conclusion que cet outil d’affectation du sol n’est pas l’instrument adéquat pour agir sur cette problématique, qui devra être abordée par la modification ou l’adoption d’autres instruments urbanistiques, patrimoniaux et de mobilité ».

Mais l’étude préparatoire n’est pas jointe au dossier soumis à enquête publique.

Page 8, point 1,5. On apprend que la rareté des terrains et leur localisation souvent défavorable en deuxième couronne plaident, d’une part, pour une approche basée sur l’urbanisation des grandes friches situées en première couronne et, d’autre part, pour la révision de l’aspect « mono fonctionnel » de certaines zones »,

Cette « démonstration » est un peu rapide, quid d’autres solutions que les 2 proposées ...

Page 11 : on parle de minimum 5% d’équipements à insérer dans la prescription 4.4. Comment ce pourcentage a été calculé ? Peut être que la réponse est dans le rapport d’incidences.

Page 12 au sujet de la prescription 4.4. :

Actuellement, pour pouvoir bénéficier de la prescription 4.4, il faut démontrer être en présence d’un immeuble dégradé et l’abandon ou d’un ou plusieurs terrains en friche avant le 1er janvier 2000.

La modification au pras prévoit qu’il apparaît souhaitable de remplacer cette date par le 1er janvier 2011 afin d’une part de ne pas rendre l’application de cette clause impossible pour les anciens chancres et friches pour lesquels il n’est pas possible de retrouver des documents probants antérieurs avant le 1er janvier 2000 et pour prendre en compte les immeubles abandonnés et/ou dégradés et les terrains en friche apparus après le 1er janvier 2000,

quid d’une évaluation de la 4.4., Vu ce qu’il se passe pour l’instant dans la ZIR numéro 11 cité administrative, il apparaît que cette prescription est en réalité très utile.

N’est-il pas exagéré de dire que faire la preuve d’un bâtiment abandonné depuis le 1er janvier 2000 est difficile ?

Est-il juste d’avantager celui qui a bâtiment abandonné ou un terrain en friche par rapport à un autre propriétaire ?

Le cobat prévoit par ailleurs que les sites d’activité inexploités – inscrits dans un inventaire – doivent faire l’objet d’une réhabilitation et d’une réaffectation de la part des propriétaires. Ces réhabilitations/réaffectations sont présumés d’utilité publique et le gouvernement peut les exproprier (article 257 du cobat). Pourquoi ne pas agir plutôt au niveau de l’application du cobat ?

Page 12 dernier paragraphe : un relevé des activités productives de plus de 1000 m² a été réalisé par le bureau BRAT en 2011.

Ce relevé n’est pas dans le dossier soumis à enquête. On dit que l’etude estime qu’1/3 des superficies sont des surfaces à l’abandon promises à destruction ou à tout le moins à une rénovation lourde. On ne dit pas pourquoi. On dit que l’étude laisse apparaître un net recul des superficies occupées par les activités productives à Bxl. On ne dit pas pourquoi. On dit ensuite qu’il est apparu opportun d’autoriser la mixité fonctionnelle au sein de certaines zones d’industries, d’y autoriser du logement qui ne soit pas que l’accessoire de l’affectation principale.

Page 14, 2ème § : on apprend que certains secteurs économiques sont identités dans le cadre des travaux préparatoires à l’établissement du PRDD –comme potentiellement compétitifs à l’avenir à Bxl. Ce document n’est pas à l’enquête.

Page 14, 3ème § avant la fin : le « masterplan » de la zone canal cité n’est pas à l’enquête

page 15, 2ème § : on nous dit qu’au sein de la ZEMU (les zemu), le maintien des activés existantes est garanti.

A lecture de ce qui est dit ailleurs, je comprends qu’on veut dire que ces activités ne sont pas en danger car compatibles avec l’habitat. Quid toutefois à la fin du permis d’environnement (délivré pour maximum 15 ans) ? Les cartes seront rebattues. L’évaluation sera peut être plus sévère alors.

Page 16 : on se réfère encore une fois à des enseignement de l’étude préparatoire (« à partir de 10.000 m², les projets doivent proposer une mixité d’affectation et les projets doivent contenir au minimum », etc...) qui n’a pas été mise à disposition.

Page 17, avant-dernier paragraphe : on dit que la modification de la prescription 7 relative aux zones administratives aura pour effet d’abroger implicitement les ppas qui n’autorisent pas le logement dans les zones concernées. Est-ce que le rapport d’incidences a étudié les incidences de ces abrogations, je n’ai rien vu (voir page 398) ?

Page 17, fin de la page : modification de la prescription 8 relative aux zones d’équipements d’intérêt collectif ou de service public : On veut faire du logement une affectation principale dans la zone sans prévoir un quota minimum d’espace de « récréation ». Ce n’est pas parce que la zone est aujourd’hui une zone d’équipement qu’il y a aussi, par exemple, un parc.

page 18 : quid d’une justification pour la modification de la prescription 8.2 dans les zones d’équipement d’intérêt collectifs et de service public

aujourd’hui la prescription 8,2 prévoit que moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent être affectées aux commerces de taille généralement faible qui constituent le complément usuel et l’accessoire de ces zones,

Le pras démographique prévoit qu’ils doivent toujours être le complément usuel de ces zones mais plus « l’accessoire », ni « de taille généralement faible » : rien vu dans le RIE (p 399)

Page 19 : sur la modification de la prescription n°18 relative aux ZIR 6B, 8, 9 et 10 et maintenant également 15 :

Actuellement, en l’absence d’un ppas, les promoteurs pouvaient faire des actes et travaux conformes aux prescription relative à la zone de forte mixité et au programme de la ZIR concernée, après enquête publique et à condition que la demande de permis concerne l’ensemble du territoire de la ZIR, eu égard à la taille réduite de ces zones,

Cette demande de PU pour l’ensemble du territoire de la ZIR est supprimée sous la justification que les demandes de permis introduites pour ces zones, « si elles reprennent l’ensemble du périmètre couvert par la ZIR, ne prévoient généralement l’urbanisation que d’un partie de leur superficie ».

Pour le gouvernement, cette prescription fait obstacle à l’urbanisation de la zone dès lors que tous les candidats-bâtisseurs ne disposent pas de la possibilité et/ou de la capacité de réaliser le développement simultané des autres programmes de la ZIR.

Les entrepreneurs ne peuvent-ils travailler ensemble pour réaliser le programme de la zone ?

Mais pourtant cette règle vise à une urbanisation cohérentes des ZIR concernées – cette règle semble bien utile quand on voit ce qui s’est passé sur la ZIR cité administrative. Le RIE contient-il une évaluation appropriée de la prescription actuelle ?

page 23 zir n°13 : gare Josaphat

On veut garantir minimum 1 ha d’espace vert vu le projet de faire une quartier d’habitation. Si l’espace vert garanti est en partie sur les talus arborés, quid d’un espace vert où les habitants pourront circuler ? Pour le surplus, on se base sur les prévisions d’un ppas et un prdd qui ne sont pas adoptés.

page 24 : sur la nouvelle ZIR Heysell

On parle de l’étude de réurbanisation du plateau du Heysel menée par la ville de Bruxelles. Quid de la disponibilité de cette étude ? Pourquoi n’est-elle pas à l’enquête ?

page 26

On modifie le programme de la zirad Gare de formation. Est-ce que la décision est murement réfléchie : la décision semble notamment reposer sur le déménagement « possible » du marché matinal et du centre européen des fruits et légumes. Est-ce que la décision est toujours la bonne si ces deux entreprises ne déménagent pas ?

Page 28 : sur les zones d’entreprises en milieu urbain

Les motivations qui ont justifié l’affectation de certaines zones en zemu sont peu présentes dans l’arrêté. Quid d’une motivation suffisante présente ailleurs ?

Exemples : page 30 au sujet de l’ilot sis à Bruxelles entre le quai des Usines, le boulevard Lambermont et le chemin de fer ( point 3.2). Le raisonnement conduisant à faire passer la zone en zemu n’est pas très approfondi. Idem pour les ilots figurant au 3.3. Au point 3.4. on dit que la réaffectation de l’ilôt en ZEMU grantit le maintien des activités productives existantes tout en permettant l’implantation du logement : est-ce si certain que les activités sont compatibles avec l’habitat ? Au point 3.5. : On nous dit que l’entrprise Univar est amenée à déménager à court terme et que l’entreprise Cotenco doit renouveler prochainement son permis d’environnement : doit on comprend que ce permis sera refusé ? Page 15, au sujet de la création de la zemu, on dit que « le maintien des activités économiques existantes est garanti ».

Page 46 sur les zones vertes de hautes valeur biologique : on autorise les actes et travaux en faveur du maillage vert

La promenade verte fait partie intégrante du maillage vert. Quelles implications concrètes du passage de la promenade verte – et des travaux visant à permettre la promenade verte - pour les zones vertes de hautes valeurs biologiques ? Est-ce qu’on ne doit pas craindre que ces actes et travaux nuisent aux sites ?

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