Les années inexpérimentales
Accueil du site > PRAS démographique > PRAS démographique - Patrimoine

PRAS démographique - Patrimoine

mardi 11 septembre 2012, par Raphaël Rastelli

WORK IN PROGRESS (ne pas diffuser)

Avis de Pétitions-Patrimoine sur le projet de modification partiel du PRAS

Quelques remarques préalables :- cette analyse est tirée de l’avis de Pétitions-Patrimoine en cours d’élaboration, il y a donc un biais plus patrimonial qui oublie sans doute une partie des préoccupations plus larges d’IEB (en particulier pour les ZIR).- cet avis n’a pas encore été relu et approuvé par les membres de Pétitions-Patrimoine. A ce stade, il ne reflète donc pas encore la position officielle de l’association. Il s’agit donc actuellement que d’un simple document de travail dont chacun est libre de s’inspirer.- pour le comprendre, le document se lit en ayant parallèlement sous les yeux les dispositions relatives à l’affectation du sol du PRAS actuel (date du 22/05/2001) et, pour les nouvelles dispositions, le « projet de modification partielle du PRAS ». En effet, pour simplifier la rédaction, je n’ai fait référence que aux numéros d’articles.- le document mélange les critiques sur les prescriptions existantes et sur les prescriptions nouvelles ou modifiées (toutefois ces dernières sont identifiées comme telles).- il manque une analyse plus fine, sur les cartes, des périmètres problématiques (affectations à changer) et des extensions de ZICHEE que l’on voudrait proposer. Ce travail doit encore être fait en commun avec les membres de Pétitions-Patrimoine et va encore prendre un peu de temps (une réunion pour les ZICHEE est prévue le 20/6).- il y a peut-être des prescriptions dont le caractère « nocif » m’a échappé, en particulier si ce caractère « nocif » est complètement étranger au patrimoine.- je me suis peu penché sur les prescriptions des zones d’industries, de chemin de fer et d’espaces verts (manque de temps ou de connaissance des enjeux particuliers à ces zones).- pour un peu hiérarchiser le document (en particulier le point 2. Analyse des dispositions relatives à l’affectation du sol), j’ai mais un signe XXX devant l’intitulé des dispositions qui me paraissent les plus importantes à modifier… si on est pressé, on n’est donc pas obligé de tout lire 

Raphaël

1. Philosophie générale du plan

Il apparaît comme particulièrement anormal que le projet de modification du PRAS démographique soit adopté avant la réalisation et l’adoption du PRDD supposé définir préalablement les grandes orientations du « projet de ville » pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le PRAS, qui ne devrait être que le « plan d’exécution » du PRDD, va ainsi prendre et figer des orientations importantes pour le développement de la Région en court-circuitant les débats et réflexions qui devraient avoir lieu dans le cadre le l’élaboration du PRDD. Par exemple, par la création d’un nombre significatif de ZEMU le long de l’axe du canal, le PRAS impulse une dynamique de transformation résidentielle de cet axe au détriment de l’industrie et des activités productives, ceci, alors qu’aucun débat préalable global n’a eu lieu sur la place de l’industrie (et de son éventuelle relocalisation) en Région bruxelloise, débat qui doit s’inscrire dans une réflexion globale qui inclue le type d’emploi désiré et adéquat pour la population bruxelloise, la problématique des transports et de la navette des travailleurs, l’augmentation inéluctable des coûts de l’énergie (peak oil)…

De plus, le projet de modification partiel du PRAS ne s’appuie pas sur une analyse critique, systématique et détaillée du fonctionnement et des conséquences du PRAS depuis qu’il a été adopté en 2001. Quels impacts ont eu ses prescriptions ? Quels effets pervers a-t-on pu éventuellement relever ? Quelles prescriptions s’avèrent inutilisables, inutilisées ou dépassées ?

2. Analyse des dispositions relatives à l’affectation du sol

Dans ce chapitre, nous relèverons, en suivant l’ordre des prescriptions, les différentes dispositions relatives à l’affectation du sol qui nous paraissent problématiques et devraient donc être supprimées ou modifiées.

2.1 Prescriptions généralesXXX 0.7. : dans le cadre de la définition qui est donnée aux « équipements d’intérêt collectif ou de service public », qui inclue les ambassades, missions diplomatiques, représentations régionales…, cette prescription permet de supprimer du logement d’une manière disproportionnée et de porter atteinte à l’habitabilité de certains quartiers résidentiels par l’inflation de demandes de permis pour ambassades, missions diplomatiques, représentations régionales… Surtout, lorsque l’on sait que ce type de fonction à tendance à se regrouper dans certains quartiers spécifiques, souvent habités (comme autour des squares Ambiorix/Marie-Louise ou av. F. Roosevelt…) et fonctionne, de fait, comme du bureau. La prescription 0.7. n’est acceptable en l’état que moyennant une révision de la définition des « équipements d’intérêt collectif ou de service public » au glossaire. Cette définition doit exclure les représentations autres que les ambassades d’États reconnus par la Belgique. Ceci exclu notamment les missions, représentation… des régions européennes. La nature de leur activité relevant plutôt du lobbying économique que du service public ayant un quelconque intérêt pour la population bruxelloise, c’est dans la définition du bureau que leur activité doit donc se retrouver, d’autant que l’impact de leur mode de fonctionnement est celui des bureaux.Par ailleurs, cette prescription semble contradictoire avec la proposition de modification de la prescription 8. Il semblerait plus logique et d’une meilleure économie générale de limiter l’implantation d’équipements dans les zones où ils sont déjà prévus et/ou existants tout en préservant les zones d’équipement de la pression d’autres fonctions (voir 8.).Proposition : demande que la définition des « équipements d’intérêt collectif ou de service public » au glossaire soit revue en excluant les « entités fédérés ou assimilées de ces Etats ».

0.8. : Proposition : la dérogation à l’affectation du sol d’une zone pour un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ne doit être autorisée que pour retrouver l’utilisation pour laquelle il a été conçu (la typologie par destination doit prévaloir). Néanmoins, si cela s’avère impossible, tout élément historique provenant de l’affectation originale (e.a. salles de bains, escaliers…) doit être maintenu lors de la réaffectation, en vue du principe de réversibilité (Charte internationale – de l’Unesco – de Venise).

0.10. : les conditions d’application de cette prescription sont difficiles à vérifier (en particulier le caractère « inexploités pendant une période de cinq années précédent l’entrée en vigueur du présent plan »).Proposition : Le maintien de cette prescription doit être accompagné de la précision qu’il revient au demandeur de démontrer de manière probante cet abandon, que cet abandon a eu lieu avant le 1/01/1995, que l’application de cette prescription ne peut s’accompagner d’une augmentation des surfaces de plancher et que la structure porteuse du bâtiment considéré ne soit pas modifiée.

XXX 0.12. 1°, alinéa 2 (nouvelle prescription) : le justification de cette prescription semble faible si ce n’est la résolution d’un problème ponctuel (transformation du couvent Gésù en hôtel à St-Josse-Ten-Noode). Son introduction risque de mettre à mal la protection du logement dans les zones de mixité et d’induire des mouvements spéculatifs vers ces zones.Proposition : demande que cet alinéa 2 ne soit pas introduit.

0.12. 2° : dans le cadre d’une politique de création et maintien du logement, la proportion de 45 % pouvant être affectée au bureau semble exagérée pour les logements les plus grands. Proposition : limitation à une surface max. de 75 m2 qui est normalement suffisante à l’exercice d’une profession isolée.

0.12. 5° : possibilité de changement d’affectation en deux temps : destruction du logement pour créer un espace vert privé (même si d’accès public), puis, faute d’un caractère réglementaire à cet espace vert, introduction de demandes pour la reconstruction d’autres affectations que le logement (bureau, hôtel…) sans en reconstruire puisque sa disparition a déjà été autorisée.Proposition : Pour éviter des mouvements spéculatifs de destruction du logement, demande que soit précisé que les espaces verts ainsi créés acquièrent la même valeur réglementaire que les zones de parcs tels que définies à la prescription 12.

0.12. 7° (prescription modifiée) : la possibilité accrue d’étendre ou de créer un commerce au dépend du logement va à l’encontre de l’objectif général affiché du plan de développer et protéger la fonction logement.Proposition : demande que la prescription ne soit pas modifiée

0.14. respect de la carte des soldes de superficies de bureaux admissibles, 2° : dans le cadre d’une politique de création et maintien du logement, la proportion de 45 % de superficie de bureau par logement est trop élevée (cfr. 0.12. 2°). De même, la limite de 200 m2 de bureau admissible par logement est démesurée ; la plupart des logements du centre et de la première couronne ayant, en tout, une superficie bien moindre. À la limite, on pourrait réduire par deux le nombre de logements bruxellois et le transformer en bureau annexe au logement restant. Ici aussi, les remarques formulées pour l’article 0.12. 2° restent valables. Ces deux dispositions entraînent un risque d’inflation du coût du logement bruxellois, surtout de grande taille.Proposition : demande la suppression de ce point.

2.2 Prescriptions particulièresXXX 1.2., 1.3., 2.2., 2.3, 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4bis.1., 5.2., 5.3., 6.2. et 7.3. : le fait de définir des superficies maximales « par immeuble » ou même « par projet et par immeuble » (3.3., 4.1., 4.2. et 4.3., derniers paragraphes) est ambiguë car certains projets peuvent contenir plusieurs immeubles. Selon les typologies constructives, il est par ailleurs parfois difficile de définir si un immeuble est différent d’un autre ; par exemple, si des « immeubles » partagent un socle commun. Aussi, cette manière de définir les superficies maximales peut être de toute façon contournée par le saucissonnage des projets.Proposition : demande que les termes « par immeuble » et « par projet et par immeuble » soient remplacés par « par projet ». Le terme de « projet » doit être défini comme un « ensemble urbanistique dont les différentes parties concourent à fonctionnement en tant qu’entité cohérente, même si elles ne sont pas construites de manière concomitante ». De plus, il serait nécessaire de définir, suivant les affectations et les zones, des quotas max. par îlot (proportion min. ou max. de surface affectée par affectation suivant les zones).

2.2.1 Prescriptions particulières (zones d’habitat et de mixité)1.5., 2.5., 3.5. et 4.5 : ces prescriptions sont vagues et, à l’usage, sont l’objet d’interprétations peu cohérentes de projet en projet où d’une Commune à l’autre. Proposition : Les concepts de « compatibilité avec l’habitation » et de « continuité du logement » devraient être précisés.

XXX 2.2., 3.2. et 4.1. : l’absence de critères objectifs pour permettre l’augmentation des superficies de bureaux a pour effet que la surface maximale autorisable est considérée comme acquise par les demandeurs de permis et par bon nombre de Communes car la motivation pour raisons sociales ou économique est floue et généralement simplement rencontrée par l’augmentation du nombre de poste de travail sur le site concerné par une demande de permis.Proposition : demande que l’autorisation d’utiliser ces surfaces au delà des surfaces max. de base (par ex., au delà de 300 m2 en zone d’habitation) soit limitée à la rénovation d’immeubles existants et ce dans le respect de leurs capacités (pas d’augmentation de superficie), de leurs typologies et structures.

2.3., 3.3. et 4.2. : la possibilité de faire du commerce partout (y compris aux étages) sans réelle contrainte objective (cfr. en particulier, le point précédent sur le flou des « raisons sociales et économique ») peut à terme porter préjudice aux zones commerciales existantes et à la fonction de logement.Proposition : demande que la possibilité d’affecter les étages aux commerces en dehors des liserés commerciaux devrait être interdite (sauf situation existante et/ou typologie historiquement prévue à cet effet tels que les entresols).

XXX 1.4., 2.4., 3.4. et 4.3. : l’absence de limitation de la surface totale d’hôtel par îlot pose le problème de voir, à terme, la prolifération incontrôlée de zones dévolues à l’hôtellerie via la construction de plusieurs hôtels. Le seul frein à cette prolifération potentielle est la prescription 0.12. mais cette prescription ne concerne que le logement alors que d’autres fonctions plus « faibles » que l’hôtellerie devrait être protégées (équipement, activités productives) et/ou que le logement devrait être réintroduit en priorité dans des zones d’habitation et mixte où il aurait disparu.Proposition : demande l’introduction d’un quota max. par îlot.

Aussi, pour les nouveaux projets, vu la taille des bâtiments à construire avec de telles capacités, il y a une réelle difficulté à ne pas déroger aux exigences des prescriptions 1.5., 2.5., 3.5. et 4.5 (maintiens des caractéristiques urbanistiques, compatibilité avec l’habitation, le cas échéant, continuité du logement).Proposition : demande de revoir à la baisse (combien ?) les capacités.

XXX 2.4., 3.4. et 4.3. : par ailleurs, à l’instar des prescriptions 2.2., 3.2. et 4.1., l’absence de critères objectifs pour permettre l’augmentation du nombre de chambres a pour effet que la capacité maximale autorisable est considérée comme acquise par les demandeurs de permis et par bon nombre de Communes.Proposition : demande que l’autorisation d’un nombre de chambres supérieur au nombre de chambres max. de base (par ex., entre 20 et 50 chambres en zone d’habitation) soit limitée à la rénovation d’immeubles existants et ce dans le respect de leurs capacités (pas d’augmentation de superficie), de leurs typologies et structures.3.2., 3.3., 4.2. et 4.3. : les superficies de bureaux et commerce admises par immeuble rendent difficile de ne pas déroger aux exigences des prescriptions 3.5. et 4.5., particulièrement dans le centre ancien.Proposition : demande de revoir à la baisse (combien ?) les superficies admissibles par immeuble.

4.3. : la possibilité de réaliser n’importe quelle taille d’hôtel avec un PPAS ouvre la voie à tout les excès et spéculations. Cette prescription est susceptible d’induire des phénomènes d’abandons spéculatifs en vue de faire pression sur les autorités publiques à l’obtention de PPAS favorables.Proposition : cette prescription doit être supprimée.

XXX 4.4. (prescription modifiée) : cette prescription constitue une prime à l’abandon spéculatif passé et à venir. Elle induit un désavantage injuste pour le propriétaire qui gère et entretien son bien « en bon père de famille » par rapport à celui qui le laisse à l’abandon et génère ainsi des nuisances multiples pour son voisinage et la collectivité.Au 1er alinéa, 1°, sa ré-activation par la modification de la date de prise en compte pour son application (1er janvier 2011) est un mauvais signal envoyé aux spéculateurs immobiliers tentés par des pratiques d’abandon et de création de « chancres » afin de bénéficier de la plus-value que permet cette prescription. La ré-activation de cette prescription dont le garde-fou à cet égard devait être qu’elle ne soit qu’un « one shot » laisse entendre que, dans quelques années, une nouvelle date de prise en compte pourrait à nouveau être adoptée.Proposition : cette prescription doit être jugée obsolète et supprimée.

XXX 4bis. (nouvelle prescription) : Il manque une définition du « services intégrés aux entreprises » dont on ne voit pas bien en quoi ils diffèrent des bureaux ou des « activités de production de biens immatériels ». On notera que, en pratique, les agences immobilières assimilent déjà les activités de production de biens immatériels aux bureaux (voir Observatoire des bureaux 22/2008, Région de Bruxelles-Capitale, Note 18, p. 30). Il y a là une confusion de définition qui n’est pas résolue par la présente prescription.D’une manière générale, les affectations autorisées dans la nouvelle zone ZEMU sont peu définies et peu encadrées. On peut craindre que les fonctions faibles disparaîtront ou ne seront jamais réalisées. En ce sens, les minima requis pour les projets portant sur des superficies de plus de 10.000 m2 (4bis.3.) risque de ne rester des vœux pieux, les demandeurs pouvant, à cette échelle, facilement « saucissonner » leurs demandes de permis.On remarquera que les nouvelles ZEMU prévues sont généralement des zones industrielles (ZIU) bien connectées à la voie d’eau (canal) et/ou au chemin de fer, voir à de grands axes routiers mais souvent mal connectées aux réseaux de transports publics existant. Dans ces conditions, la disparition de zones industrielles (fonction faible), dont la proximité du canal ou du chemin de fer permet une bonne intégration à l’ensemble urbain bruxellois (optimisation des réseaux de transport non routiers utiles à l’industrie), au profit du logement et des grandes surfaces commerciales (fonctions fortes) pour lesquels l’usage du canal et du chemin de fer est impraticable risque d’entraîner un accroissement important du trafic automobile de et vers ces zones mal desservies par les transports publics et, en conséquence, d’accroître les problèmes de mobilité au sein de la Région.De plus, les prescriptions de la ZEMU semblent partir du principe que le logement et les activités productives peuvent s’épanouir sans entrave au voisinage l’un de l’autres. Or, cette coexistence est loin d’être évidente. Les nuisances (bruit, charroi, odeurs, risques industriels du au stockage de produits divers…) engendrées par les activités de type industrielles risque d’entrer en conflit avec la fonction logement et, par retour, d’exercer une pression accrue à l’éradication des activités productives (et l’abandon des bâtiments industriels historiques qui les abritent). Il faut remarquer que ce problème de nuisances concernera aussi les zones d’industries qui se trouveront au voisinage des nouvelles ZEMU et des nouveaux logements qui s’y construiront.Enfin, les bouleversement du bâti existant attendu par les au sein de certaines de ces ZEMU risque de mettre à mal le patrimoine (industriel) qu’elles contiennent, en particulier dans les zones Biestebroeck et Birmingham (cfr RIE p. 436 à 444). On remarquera que le relevé par le RIE du patrimoine intéressant n’est pas complet. Il y manque notamment les bâtiment de l’ancienne ferme (dont une grange datant du XVIIe siècle) situés rue du Chant d’Oiseaux dans la partie Sud de la ZEMU Erasme, le bâtiment moderniste des anciennes AMP couvrant les îlots 15C et 15F de la ZEMU Biestebroeck ou encore le bâtiment moderniste ex-Air et Chaleur (vérifier nom actuel) sur l’îlot 15I de la même ZEMU.Proposition (vision patrimoine) : Vu le patrimoine intéressant qu’elles contiennent et la conséquence implicite des changements d’affectations profonds que prescrit la ZEMU qui risquent de se traduire par des modifications radicales du bâti existant, dans un souci de préservation du patrimoine, demande que les zones suivantes ne soient pas affectées en ZEMU :- pôle Biestebroeck : îlots 15C, 15F, 15I et les parties de l’îlot 15G comprenant les bâtiments à front de rue de la Petite Ile (n° 4) avec maintien des îlots dans leurs affectations actuelles ;- pôle Birmingham : îlot 14C (entre le quai Demets, la rue Delacroix, la rue de Birmingham et le chemin de fer) avec maintien des affectations actuelles, sauf pour la partie à front de la rue Delacroix à mettre en zone d’habitation ou de mixité. Eventuellement, la seule partie de cet îlot située entre la station de métro Delacroix et incluant les n° 98 à 218 de la rue de Birmingham et les n° 38 à 55 du quai Demets pourrait être affecté en ZEMU mais il est clair que l’affectation en ZEMU de la moitié Sud de cet îlot est à proscrire vu l’importance du patrimoine industriel présent et la difficulté qu’il y aurait à y introduire du logement sans le dénaturer ;- pôle Erasme : la partie Sud de l’îlot 16H, le long de la rue du Chant d’Oiseaux, comprenant le site de l’ancienne ferme et des terrains agricoles qui l’entoure. Ainsi, une zone de +/- 100 m depuis la rue du Chant d’Oiseaux devrait être affectée en zone agricole au lieu de ZEMU ;- pôle Osseghem (13) : étant donné le patrimoine important (entrepôts et fabriques Delhaize) peu compatible avec une transformation en logement. Maintien de l’affectation actuelle.

Par ailleurs, on s’interroge sur la pertinence de la création de ZEMU en vue d’augmenter l’offre de logement en Région bruxelloise alors que de nombreuses et vastes ZIR (1-Héliport, 3-Gare de l’Ouest, 6-Tour et Taxis, 13-Gare Josaphat), destinées à recevoir du logement depuis l’adoption du PRAS en 2001, n’ont toujours pas vu leur programme se réaliser à ce jour. Il paraît dès lors hasardeux d’ouvrir de manière si large de nouveaux territoires à l’affectation logement en sacrifiant des zones d’industries qui pourraient s’avérer utile à terme de conserver (cfr. 1. Philosophie générale du plan) et qui risque de s’avérer irrécupérables vu l’augmentation de leurs valeurs foncières induites par leur passage en ZEMU. On risque aussi de voir des mouvements spéculatifs s’emparer de ces terrains sans que la demande de logement ne vienne effectivement rencontrer cette vaste offre (les prévisions démographiques sont-elles à ce point fiable sur le terme de 20-30 ans ? L’histoire passée de telles prévisions incite plutôt à la prudence). Cette spéculation sur le foncier risque de rendre plus difficile l’usage de ces terrains (attentisme sur la demande de logement, trop cher pour les activités productives) et, par un processus de suroffre en un seul coup, de freiner la ré-urbanisation, pourtant attendue depuis plus d’une dizaine d’années, des ZIR existantes sus-citées.

2.3 Prescriptions particulières (autres zones d’activité)XXX 8.1. et 8.2. (prescriptions modifiées) : les équipements d’intérêt collectif ou de service public sont aujourd’hui à considérer comme une fonction faible par rapport au logement, une certaine pression spéculative pouvant d’ailleurs s’exercer sur des institutions privées (voir publiques) visant au lotissement partiel ou total (par démolition ou transformation) de bâtiments ou terrains aujourd’hui réservés exclusivement aux équipement. Or, dans le cadre de l’accroissement démographique observé et prévu, il est nécessaire, en plus du logement, de préserver la capacité du territoire à accueillir les équipements nécessaires à cette nouvelle population (crèches, écoles, hôpitaux…). Il faut donc éviter de voir s’exercer une pression spéculative sur les zones aujourd’hui susceptible d’accueillir ces équipements et éviter de subir le poids d’un surcoût du foncier. C’est le risque que fait peser les modifications proposées.Proposition : cette prescription ne devrait pas être modifiée ou, exclusivement, dans le sens qui lève toute ambiguïté sur le caractère accessoire que le logement doit avoir dans ces zones.

XXX 5.1., dernier paragraphe : la possibilité d’implanter des « grands commerces spécialisés » sans pratiquement de restriction (ni de surface, ni de condition d’implantation) risque d’induire une pression sur les prix du foncier de ces zones et une concurrence avec la fonction principale de ces zones (industrie urbaine).Proposition : demande la suppression de ce paragraphe et le conditionnement de l’acceptation de l’implantation de grands commerces spécialisés à l’adoption d’un PPAS accompagné d’une étude d’incidence (impacts sur la mobilité, la viabilité des commerces existants…).

8.3. dernier paragraphe : Proposition : En vue de préserver la capacité du territoire à pleinement rencontrer la demande en équipement publiques qui accompagne l’accroissement de la population (cfr. point précédent), demande la suppression de ce paragraphe.

2.2.4 Prescriptions particulières (zones d’espaces verts)12. 3ème paragraphe : ce paragraphe ouvre la voie à tous les abus. Pourquoi pas un parking de 2.000 places autour du Château de Laeken, s’il suffit de décréter que cela est utile à « l’aménagement de ces propriétés en tant que Domaine Royal » ?Proposition : demande donc la suppression de ce paragraphe.

14. : afin de préserver le patrimoine remarquable que représente souvent les cimetières anciens (les plus enclins à être désaffectés), ces zones ne devraient pas être convertibles en autre chose que zone verte ou de parc, à aménager en tenant compte de la nécessité de préserver le patrimoine et suivant un avis conforme de la CRMS.Proposition : il convient aussi de supprimer le dernier paragraphe de cette prescription.

2.2.5 Prescriptions particulières (zones en surimpression)XXX 21. : promouvoir l’embellissement (valeur très subjective et sujette à toutes les interprétations) peut être contradictoire avec la sauvegarde de l’intérêt historique (valeur plus objective car relevant de critères plus précis). Il est nécessaire que cette prescription indique clairement la prééminence de l’« historique » sur l’« esthétique » et l’« embellissement » ; d’autant plus que les ZICHEE couvrent des zones qui ont, avant tout, un fort intérêt historique (qui fait leur esthétique) plutôt qu’une nécessité d’embellissement. Telle que formulée actuellement, cette prescription est confuse et peu opérationnelle car le critère « esthétique » et d’« embellissement » peut servir à neutraliser l’intérêt historique et culturel.Proposition 1 : Pour pallier à cela, la prescription devrait être reformulée de la manière suivante (ajouts en italiques) : « …résultant, en priorité, de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques de ces périmètres ou, secondairement, de promouvoir leur embellissement… ».Proposition 2 : demande aussi que les demandes de permis d’urbanisme en ZICHEE soient soumises aux mesures particulières de publicité (et pas seulement à l’avis de la Commission de Concertation), surtout s’il doit y avoir un débat entre « esthétique » et « historique ».Proposition 3 : Par ailleurs, afin de préserver les caractéristiques essentielles du bâti historique existant des ZICHEE, il est souhaitable que cette prescription inclue l’obligation d’en conserver le parcellaire existant, et précise la nécessité d’y adapter les programmes d’affectation des demandes de permis aux capacités des bâtiments existants.Proposition 4 : En vue de garantir la préservation prioritaire du caractère historique et culturel de ces zones, en constatant l’absence d’inventaire complet et d’une politique de protection (classement, sauvegarde) exhaustive, et, en constatant dès lors, qu’il manque un système de réaction adéquat face aux menaces pesant sur le patrimoine méconnu et/ou non protégé (« sonnette d’alarme »), demande que, en ZICHEE, toute demande de démolition totale ou partielle d’un bâtiment soit soumise à l’avis conforme de la CRMS.

24. : cette prescription ne semble aujourd’hui plus opérationnelle en l’absence d’enquête publique, ou d’avis de la Commission de Concertation.Proposition : demande que cela soit réintroduit.

2.3 Programme des Zones d’Intérêt Régional (ZIR)ZIR n° 5, 6 : vu l’importance du patrimoine architectural et historique présent dans ces ZIR et l’objectif de ré-urbanisation profonde que sous-tendent leurs programmes, il est nécessaire qu’il y ai des prescriptions contraignantes exigeant le maintien des éléments de patrimoine de ces zones.Proposition : Il est donc indispensable que soit inscrit dans le programme des ZIR l’obligation de réaliser, préalablement à toute possibilité de modification du bâti ou de création d’un PPAS, une étude globale qui assure la bonne connaissance du patrimoine présent et la nécessité d’une préservation du patrimoine ainsi identifié.

ZIR n° 6 (prescription modifiée) : la prescription modifiée affaibli la possibilité de réaliser un parc d’un seul tenant et risque de voir se réaliser des espaces verts principalement associés à la voirie (voir minéralisés) et, donc, peu adapté pour un usage récréatif ou de repos pour les habitants.

ZIR n° 7 (prescription modifiée) : vu l’importance du patrimoine architectural et historique présent dans cette ZIR et l’objectif de ré-urbanisation et de densification que sous-tend son programme, il est nécessaire qu’il y ai des prescriptions contraignantes exigeant le maintien des éléments de patrimoine de cette zone au delà des éléments déjà classés.Proposition : Il est donc indispensable que soit inscrit dans le programme des ZIR l’obligation d’une préservation du patrimoine identifié dans le REI (p. 309-312), en particulier l’ensemble de l’ancienne Distillerie Dumont de Chassart et l’ancien entrepôt sis au 404-412 rue Van Volxem.

ZIR n° 8 : cette ZIR a vu son programme réalisé depuis plusieurs années par une ré-urbanisation complète du site. Elle est aujourd’hui obsolète. Proposition : demande suppression de la ZIR et l’affectation des parties d’îlots qu’elle recouvre aux affectations présentent sur les parties d’îlots adjacentes : zone de logement pour l’îlot entre la rue de Londres et le rue du Trône et zone mixte pour les deux autres parties d’îlots de la ZIR.

A vérifier ????ZIR n° 9 : il s’agit d’une petite ZIR créée afin de répondre à un cas de spéculation particulier. (où en est-on aujourd’hui ?). Il serait préférable de se limiter à l’autorisation de créer 1.000 m2 de bureaux dans le château sans détruire en partie son parc (atteinte à un espace vert de qualité).Proposition : La ZIR doit être modifiée en ce sens.

ZIR n° 15 (nouvelle ZIR) : vu l’importance du patrimoine architectural et historique présent dans cette ZIR et l’objectif de ré-urbanisation profonde et de densification que sous-tend son programme, il est nécessaire qu’il y ai des prescriptions contraignantes exigeant le maintien des éléments de patrimoine de cette zone.Proposition : Il est donc indispensable que soit inscrit dans le programme des ZIR l’obligation de préservation du patrimoine identifié dans le REI (p. 200 à 224), en particulier, dans le strict périmètre de la ZIR, le bâtiment à usage de vestiaires et sanitaires (avenue Impératrice Charlotte 24 et rue du Disque), la crèche Gabriel Petit (avenue Impératrice Charlotte 1), le stade Roi Baudouin et l’espace situé devant l’entrée principale (dénommé avenue des Sports), le stade Victor Boin et le Planétarium de l’Observatoire royal de Belgique (avenue de Bouchout 1).

2.4 Glossaire des principaux termes utilisés dans les precriptions urbanistiquesXXX « Activités de production de biens immatériels » : on ne voit pas en quoi le fait que l’on aie affaire à des « biens immatériels » ou à des « services intellectuels » ait un quelconque rapport avec les conditions de production, de travail et d’insertion dans le cadre urbain des entreprises qui les produisent (en quoi un « call center » est-il différent du « service clientèle » d’une société à part son statut juridique ?). La définition actuelle s’applique à des entreprises dont le mode de fonctionnement est, en pratique, trop proche de celui du bureau, créant une confusion entre les « activités de production de biens immatériels » et les « bureaux ».On notera d’ailleurs que, en pratique, les agences immobilières assimilent déjà les activités de production de biens immatériels aux bureaux (voir Observatoire des bureaux 22/2008, Région de Bruxelles-Capitale, Note 18, p. 30). Il y a là une confusion de définition qui a déjà engendré de nombreux excès notables (par ex. construction de bureaux sur la chaussée d’Etterbeek).D’un point de vue pratique, il semble ainsi tout à fait impossible d’éviter qu’une société ayant obtenu un permis dans le cadre de la définition des « activités de production de biens immatériels » ne se transforme en « bureau » ou revende son bien – même très peu de temps après exécution du permis – à une autre société dont l’activité correspond à la définition du « bureau ».Proposition : demande, en conséquence, que les activités définies ici soient clairement distinguées de celle du bureau, notamment par la spécification d’une typologie de lieux de travail qui soit clairement distincte du bureau (studios d’enregistrements, plateaux de tournage…).XXX « Equipements d’intérêt collectif ou de service public » : (voir 0.7.).Proposition : demande que la définition des « équipements d’intérêt collectif ou de service public » au glossaire soit revue en excluant les « entités fédérés ou assimilées de ces Etats ».

3. Analyse de la carte de l’affectation du sol

Pétitions-Patrimoine n’a pas les moyens matériels et la connaissance de terrain suffisante pour procéder à une analyse systématique de la carte de l’affectation du sol. Toutefois, nous pouvons relever un certain nombre de périmètres précis dont l’affectation paraît particulièrement problématique pour ce qui concerne le patrimoine.Ces périmètres sont les suivants :– vu sa désaffectation et conformément à sa situation de site classé, le cimetière du Dieweg devrait être inscrit en zone verte à haute valeur biologique plutôt qu’en zone de cimetière, et inclut en ZICHEE ainsi que les rues et terrains qui le bordent (afin de préserver ses qualités paysagères),– sur le territoire de Bruxelles, l’ensemble de maisons à l’angle de la rue du Luxembourg (n° 58 à 68 inclus) et de la place du Luxembourg (rue d’Arlon, n° 32 à 46 inclus) devrait avoir une affectation en zone de logements au lieu de zone administrative, affectation qui peut entraîner des modifications importantes du bâti existant, en particulier de maisons dont une grande partie est classée ou à l’inventaire,– sur le territoire de Bruxelles-Ville, le côté Est de la rue Royale (n° 11 à 91 inclus) devrait être dévolu au logement vu le nombre de bâtiments de grande valeur patrimoniale originellement destinés à cette fonction y existant encore et la nécessité de garder un nombre minimum d’habitants dans un quartier largement entouré de zones administratives (les fonctions administratives existantes sont protégées par les prescriptions 0.9. et 0.10.),– à Ixelles, le front bâti de l’avenue Buyl (n° 115 à 155 inclus), entre l’av. Paul Héger et l’av. A. Depage devrait passé en zone mixte ou de logement, vu la typologie de son bâti constitué de belles maisons et de petits immeubles à appartements datant du début du XXe siècle (Art Nouveau, Eclectisme, Art Déco) qui y est plus adapté qu’à l’équipement. La fonction équipement liée au campus de l’ULB est néanmoins assurée par la prescription 0.7.,– à Woluwé-St-Lambert, le front bâti situé aux n° 1 à 13 rue Vandenhoven, à l’angle de la rue Voot (n° 40), devrait être inscrit en zone de logement au lieu de zone administrative en vue de préserver le bâti existant plus adapté à cette fonction, ceci en considérant le volonté de préserver et développer le logement justifiant la révision du PRAS,– à St-Gilles, l’ensemble bâti actuellement en zone administrative situé avenue de la porte de Hal (n° 31 à 39 inclus), angle rue de Russie (n° 43 à 49A inclus) devrait être inscrit en zone de logement en vue de préserver le bâti existant constitué essentiellement d’immeubles néo-classiques plus adaptés à cette fonction, ceci en considérant le volonté de préserver et développer le logement justifiant la révision du PRAS,– un certain nombre de parcelles éparses devraient changer d’affectation en vue d’y protéger la fonction logement et/ou le caractère patrimonial du bâti qu’y s’y trouve et dont la typologie est inadaptée à l’affectation prévue au PRAS. Il s’agit principalement de bâtiments conçus pour le logement (maisons, petits immeubles à appartements) situés en zone administrative ou d’équipement, généralement à leur lisière (le cas échéant, les occupations actuelles étant protégées par les prescriptions 0.7. et/ou 0.9.). Leur relevé devrait être effectué de manière systématique sur l’ensemble du territoire et les affectations modifiées, spécialement si les affectations prévues au PRAS depuis 2001 ne sont toujours pas appliquées de fait à ce jour.XXX – on constate que de vaste zones d’équipement (en particulier en seconde couronne) ont été délimitées alors que ces zones contiennent des espaces verts de qualité (clinique Fond’Roy, campus de La Plaine VUB/ULB…). Cette situation permettant une large extension des équipements existants qui ne correspond pas toujours aux besoins des institutions concernées et/ou qui peuvent détruire des espaces verts de grande qualité qu’il serait souhaitable de préserver.Il est sans doute souhaitable de procéder à une évaluation systématique de ces grandes zones d’équipement pour évaluer si une partie des zones concernées ne devrait pas être affectée en zone verte au vu de leur valeur biologique et/ou paysagère. [à voir dans quelle mesure cette critique n’est pas contradictoire avec l’analyse de la prescription 0.8.]XXX – il apparaît que certains liserés de noyau commercial sont trop étendus et/ou sont tracés sur des rues qui n’ont qu’une activité commerciale marginale (par ex., rue de la Victoire à St-Gilles). Certains liserés sont aussi tracés sur des rues où places dont les bâtiments historiques, architecturalement intéressants, ne possèdent pas systématiquement de rez-de-chaussée commerciaux (par ex., place de la Résistance à Anderlecht). Dans ces cas, la présence d’un liseré de noyau commercial peut induire des mutations du bâti qui portent atteinte au patrimoine et à la fonction de logement. De plus, il n’est sans doute pas désirable pour garder l’attractivité des zones de commerce existantes de favoriser une dispersion excessive des commerces.Il est donc souhaitable de procéder à une évaluation systématique de ces liserés de noyau commercial en vue d’en restreindre les étendues là où ce risque de perte de patrimoine et de logement existe.

4. Propositions d’extension et de création de nouvelles ZICHEE

XXX Actuellement, les ZICHEE ne couvrent que lacunairement les zones riches en patrimoine ou d’intérêt paysager de la Région. Certain types de patrimoine et territoires sont relativement bien couverts : les cités jardins, les noyaux villageois, le Pentagone, les grands axes, mais d’autres sont mal couverts : Anderlecht, Uccle, les ensembles de patrimoine d’après-guerre, le patrimoine industriel… Il est donc nécessaire que les ZICHEE soient étendues à des périmètres riches en patrimoine actuellement pas ou mal couverts par le PRAS.

Répondre à cet article

SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0